Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473942.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir un permis de construire délivré par le maire à une société immobilière pour une résidence étudiante. Le tribunal a sursis à statuer pour permettre une régularisation. Un permis modificatif a ensuite été délivré. Le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait plusieurs moyens d'erreur de droit et de dénaturation des pièces. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement rejetant la demande d'annulation du permis de construire est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le maire de Villeneuve d'Ascq a accordé à la société par actions simplifiée Bouygues Immobilier le permis de construire une résidence étudiante de cent quatre-vingt-seize logements, ainsi que la décision du 17 mai 2021 rejetant son recours gracieux. Par un premier jugement n° 2105673 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois imparti à la société Bouygues Immobilier et à la commune de Villeneuve d'Ascq pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu'implique le vice qu'il a retenu, relatif à la méconnaissance par le permis attaqué des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille applicables à la zone UCA 1.1.1 relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le maire de Villeneuve d'Asq a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire modificatif, dont le requérant a également demandé l'annulation pour excès de pouvoir au tribunal administratif. Par un second jugement n° 2105673 du 6 mars 2023 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble des conclusions de la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2023 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq et de la société Bouygues Immobilier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'il convenait de prendre en compte le niveau du sol remblayé pour déterminer l'altitude du terrain à la limite séparative, aux motifs inopérants que les remblaiements avaient été réalisés par le précédent propriétaire antérieurement au dépôt de la demande de permis de construire et sans rechercher si ces remblaiements avaient été exécutés en vue de la réalisation du projet litigieux ; - en jugeant irrecevable, par application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur absolue des constructions, le tribunal administratif a commis une erreur de droit, s'est mépris sur la portée des écritures dont il était saisi et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; - il a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant, par application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire modificatif de la règle de hauteur absolue des constructions au motif que la régularisation opérée avait pour unique objet de s'assurer du respect par le projet des règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales sans que la hauteur de la partie ainsi modifiée ne soit accrue par rapport au permis initial ; - il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la hauteur maximale du bâtiment, calculée depuis le point le plus bas de l'emprise au sol de la construction projetée, était inférieure à la limite de hauteur absolue des constructions fixée à 22 mètres par le règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Villeneuve d'Ascq et à la société par actions simplifiée Bouygues Immobilier. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473942.20231019
Données disponibles
- Texte intégral