Conseil d'État5ème chambre5ème chambreRejet
Conseil d'État · 5ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473944.20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 19 505,80 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge à l'hôpital Bretonneau. Par un jugement n° 1916296 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif a condamné l'AP-HP à verser la somme de 800 euros à M. B et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 21PA06324 du 6 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce pas sur l'ensemble de ses demandes ou n'indique pas les raisons pour lesquelles il les rejette ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la responsabilité de l'AP-HP n'est pas engagée au titre du traitement de la dent n° 35 entre le 18 novembre 2016 et le 19 janvier 2017 au motif qu'il n'avait été initialement adressé à l'hôpital Bretonneau que pour un traitement de la dent n° 36 et qu'il avait ultérieurement consulté dans le privé, sans rechercher si, à la date de la consultation du 18 novembre 2016, l'état de la dent n° 35 justifiait une prise en charge ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que seul le retard dans la prise en charge de la pulpite de la dent n° 35 est de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP, alors qu'il avait également été victime d'une abstention fautive de traitement, d'un traitement vexatoire, de fautes consistant à ne pas avoir établi de compte-rendu, de défauts fautifs de conception de ses prothèses, d'erreurs de pose et d'un retard fautif de mise en place de la couronne de la dent n° 36 et que ces fautes engageaient également la responsabilité de l'AP-HP ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il refuse de réparer son préjudice d'anxiété ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il refuse de réparer les souffrances psychiques provoquées par le retard fautif de prise en charge de la pulpite de la dent n° 35. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 26 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473944.20231026
Données disponibles
- Texte intégral