Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473952.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. E A C a porté plainte contre M. D B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 17 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux mois, dont un mois assorti du sursis. Par une décision du 30 mars 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision et dit que la partie de la sanction non-assortie du sursis sera exécutée à compter du 1er juin 2023. 1° Sous le numéro 473952, par un pourvoi enregistré le 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de M. A C la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 473962, par une requête enregistrée le 10 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. M. B soutient que cette décision entraîne pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'il soulève à l'appui de son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel M. B demande l'annulation de la décision du 30 mars 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce que sa minute n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique, et en ce qu'elle s'abstient de viser les mémoires et les pièces déposées à l'appui de sa requête ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne se prononce pas, d'une part, sur le procès-verbal de constat du 12 avril 2022 établissant le libre accès à la salle de stérilisation, à la salle de radiographie et aux sanitaires des locaux professionnels, d'autre part, sur le courrier que M. A C lui a adressé le 3 mars 2020 et par lequel il a reconnu avoir donné son accord pour la pose d'une cloison ; - de dénaturation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a méconnu le principe de confraternité et que l'exercice normal de la profession de chirurgien-dentiste par M. A C était devenu impossible ; - de renversement de la charge de la preuve en ce qu'elle juge qu'un manquement au devoir de confraternité de sa part était caractérisé alors que M. A C n'a pas produit d'éléments attestant, d'une part, du fait qu'il aurait été contraint de louer du matériel de stérilisation, d'autre part, du fait qu'il aurait été dans l'impossibilité de réaliser des radiographies pendant la période considérée ; - d'erreur de droit en ce qu'elle prononce une sanction hors de proportion avec le manquement reproché. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par M. B contre la décision du 30 mars 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 30 mars 2023 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à M. E A C. Nos 473952, 47396
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473952.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel