Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 7 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473964.20231207
- Date
- 7 décembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, pour les années 2012 et 2013. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Marseille a partiellement réformé ce jugement en réduisant les bases d'imposition et en prononçant la réduction des impositions et pénalités en litige, tout en rejetant le surplus de l'appel formé par le demandeur.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait notamment une dénaturation des pièces du dossier, une erreur de droit sur l'imposition d'office de revenus d'origine indéterminée, une méconnaissance de l'obligation de communication des relevés bancaires par l'administration, et une erreur sur l'application de la majoration pour manquement délibéré.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903513 du 5 juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA03826 du 10 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a réduit les bases d'imposition de Mme B à l'impôt sur le revenu de 99 470 euros au titre de l'année 2012 et de 12 113 euros au titre de l'année 2013, prononcé la réduction correspondante des impositions et pénalités en litige, réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus de l'appel formé par Mme B. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 mai, 10 août et 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant, en dépit des justifications qu'elle avait produites, que l'administration avait pu légalement imposer d'office, en tant que revenus d'origine indéterminée, des sommes portées au crédit de son compte bancaire ; - méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne jugeant pas que l'administration avait manqué à l'obligation qu'elle avait de lui communiquer, après qu'elle en avait fait la demande, la copie des relevés bancaires ayant servi de fondement aux redressements qui lui ont été notifiés en matière de revenus d'origine indéterminée ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait établi le caractère délibéré de l'absence de déclaration des sommes portées au crédit de son compte bancaire et en jugeant fondée, par voie de conséquence, l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 7 décembre 2023. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473964.20231207
Données disponibles
- Texte intégral