Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 4 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473981.20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Attack Technologies a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 22 février 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer l'attestation de régularité fiscale pour concourir à un avis de mise en concurrence d'un marché public ou d'une délégation de service public et d'enjoindre sous astreinte à l'administration de lui délivrer cette attestation afin de lui permettre de finaliser avant le 25 avril 2023 son offre à l'exécution d'un marché public passé pour le compte de l'Office français de la biodiversité. Par une ordonnance n° 2302367 du 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Attack Technologies demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Attack Technologies ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Attack Technologies soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'en saisissant le juge du référé liberté quelques heures seulement avant l'échéance à laquelle elle devait finaliser son dossier de candidature à un marché public, elle s'était placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoquait ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'elle ne produisait aucune pièce établissant que l'impossibilité de participer à la procédure de passation de ce marché compromettrait sa pérennité et porterait une atteinte grave et manifeste à la liberté du commerce et de l'industrie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Attack Technologies n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Attack Technologies. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 août 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang1OUYMI4Y
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473981.20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel