Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473985.20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La province des îles Loyauté a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2020-4714/GNC-Pr du 30 mars 2020 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'il limite le versement des dotations de fonctionnement et d'équipement pour 2020 à la province, à 95 % des crédits inscrits à ce titre au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Par un jugement n° 2000140 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA00044 du 10 février 2023, sur appel de la province des îles Loyauté, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'il apporte la limitation contestée. Par un pourvoi enregistré le 10 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la province des îles Loyauté ; 3°) de mettre à la charge de la province des îles Loyauté la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son titre XIII ; - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que le président du gouvernement, ordonnateur du budget de la Nouvelle-Calédonie, ne pouvait décider un versement échelonné aux provinces du montant de leurs dotations de fonctionnement et d'équipement, ni limiter le versement sous forme d'avances à une fraction des montants inscrits au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie afin de prévenir l'apparition d'un trop-versé qui devrait donner lieu à des remboursements par les provinces, selon le montant des recettes réellement encaissées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Copie en sera adressée à la province des îles Loyauté. Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 11 juillet 2023. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473985.20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel