Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473998.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente La Capitale, ainsi que M. D A et Mme B C épouse A, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2023 du maire de Montmeyran portant préemption des parcelles cadastrées section AT n°s 903, 302, 586 et 770. Par une ordonnance n° 2301729 du 25 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés 10 et 25 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Capitale et M. et Mme A, représentés par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montmeyran la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 juin 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société La Capitale et de M. et Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, la société La Capitale et M. et Mme A maintiennent les conclusions de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, la société La Capitale et M. et Mme A soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision, faute qu'il soit démontré que les délibérations du conseil municipal portant institution du droit de préemption et délégation de signature aient fait l'objet des formalités de publicité requises, n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que la préemption n'avait pas été prise dans les conditions de la déclaration d'aliéner n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; - il a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l'absence de justification suffisante par la décision litigieuse du projet envisagé par la commune n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société La Capitale et de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente La Capitale, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Montmeyran. Fait à Paris, le 17 juillet 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473998.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel