Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 30 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474070.20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de Dingy-Saint-Clair a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée le 17 mars 2022 par M. A D en vue de la création de quatre ouvertures en toiture et de la réalisation d'une baie vitrée coulissante avec garde-corps. Par une ordonnance n° 2302097 en date du 28 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 11 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dingy-Saint-Clair et de M. D la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a : - commis une erreur de droit en retenant, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, qu'il n'existait aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du maire de Dingy-Saint-Clair ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée, alors que celle-ci était identique à une précédente annulée par le tribunal administratif de Grenoble ; - fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article L. 522-3 du code de justice administratif en rejetant sans instruction contradictoire ni audience sa demande de suspension. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la commune de Dingy-Saint-Clair et à M. A D.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474070.20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel