Conseil d'État · 6ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474124.20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon. Le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande par une ordonnance pour incompétence de l'ordre de juridiction. Le demandeur a formé un appel contre cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a également rejeté son appel. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi devant le Conseil d'État contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Procédure
Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'État a constaté que le pourvoi n'était pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation s'imposait dans ce cas.
Question juridique
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat obligatoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêt n° RG 20/04043 rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Lyon. Par une ordonnance n° 2300217 du 23 janvier 2023, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Par une ordonnance n° 23LY00410 du 4 mai 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 12 mai 2023, M. A demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 6 octobre 2023 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474124.20231006
Données disponibles
- Texte intégral