Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474131.20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 85 105,69 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de son maintien irrégulier en position de disponibilité. Par un jugement n° 1803119 du 4 mars 2021, ce tribunal a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un arrêt n° 21TL01652 du 14 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement, en ce qu'il lui était défavorable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - s'est méprise sur la portée de ses écritures en ne la regardant pas comme demandant l'indemnisation du préjudice né de l'impossibilité pour elle de cotiser pour ses droits à la retraite pendant sa période d'éviction irrégulière du service et a commis une erreur de droit en rejetant sa demande tendant à la réparation du préjudice financier qu'elle subira lors de son départ à la retraite du fait de son absence de réintégration au motif inopérant qu'elle n'avait pas encore fait valoir ses droits à la retraite ; - commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la minoration future du montant de sa pension de retraite sans rechercher s'il existait en l'espèce des circonstances particulières permettant de regarder le préjudice invoqué comme suffisamment certain. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474131.20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel