Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 15 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474132.20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 23012333 du 24 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance de son office en jugeant que son recours était manifestement irrecevable pour tardiveté et en statuant en conséquence par ordonnance sur sa demande ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la notification électronique de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était régulière et que sa situation personnelle ne s'opposait pas à l'utilisation de cette voie de notification. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474132.20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel