Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474137.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B I, M. U N, M. P M, Mme Y K, M. E D, M. J S, M. O H, Mme X T, M. F V, Mme G A, M. C Z, Mme W R, Mme Q R et Mme L R ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire d'Orvault (Loire-Atlantique) a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la société Ataraxia Promotion Immobilière en vue de l'édification d'un ensemble de trois immeubles d'habitation. Par un jugement n° 2204918 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article B.4.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole et a accordé à la société Ataraxia Promotion Immobilière, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, un délai de trois mois pour présenter une demande de permis de construire de régularisation et a rejeté le surplus des conclusions des requérants. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 31 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orvault et de la société Ataraxia Promotion Immobilière la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. I ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. I soutient que le tribunal administratif de Nantes l'a entaché : - d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le projet en litige n'était pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation dite Morlière, définie par le plan local d'urbanisme de la métropole de Nantes, dans le périmètre de laquelle il se situe ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le service instructeur avait pu apprécier l'insertion du projet dans son environnement grâce aux documents d'axonométrie modélisant les bâtiments en trois dimensions, combinés aux photographies de l'environnement proche et lointain, produits dans le dossier de demande de permis de construire ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le projet ne rompait pas l'harmonie du rythme des façades ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant, en méconnaissance de l'article C.1.2 de la première partie du règlement du plan local d'urbanisme, que les services de secours étaient en mesure d'intervenir sur les deux bâtiments situés à l'arrière du projet et que le service départemental d'incendie et de secours n'avait pas fait état de ce que la configuration de l'accès au terrain ne permettrait pas l'intervention des services de secours. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. I n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B I. Copie en sera adressée à la commune d'Orvault et à la société Ataraxia Promotion Immobilière. Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474137.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel