Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 26 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474138.20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Vaiti Traiteur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du maire du Tampon du 27 décembre 2022 rejetant au nom de l'Etat la demande d'ouverture de son établissement recevant du public " La soucoupe volante " et, d'autre part, à titre principal d'enjoindre au maire de lui délivrer une autorisation provisoire d'ouverture sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir et d'enjoindre au préfet de La Réunion de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales pour assurer sans délai la délivrance effective de la demande d'autorisation provisoire d'ouverture de cet établissement en cas d'inaction et de carence du maire passé un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de La Réunion de faire usage de ces mêmes pouvoirs pour assurer le réexamen effectif de sa demande d'autorisation et de mener à bien l'instruction de cette demande par l'édiction d'une décision provisoire, en cas de carence et de refus réitéré du maire de prendre cette décision, dans un délai maximal de deux jours et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir. Par une ordonnance n° 2300043 du 29 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du maire du Tampon du 27 décembre 2022 refusant l'ouverture de l'établissement recevant du public " La soucoupe volante " et, d'autre part, enjoint au préfet de La Réunion de procéder à un nouvel examen de la demande de la société Vaiti Traiteur aux fins de statuer sur l'autorisation qu'elle sollicite, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance et sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Tampon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Vaiti Traiteur la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune du Tampon. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation : " L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative () ". En vertu de l'article R. 122-5 du même code : " L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 () ". L'article R. 122-7 dispose : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas ". 3. La commune du Tampon demande l'annulation de l'ordonnance du 29 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a, sur la demande de la société Vaiti Traiteur, suspendu l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande de réouverture de l'établissement recevant du public dénommé " La soucoupe volante " et enjoint au préfet de La Réunion de procéder à l'examen de la demande de cette société dans un délai de trois mois. Il résulte cependant des dispositions citées ci-dessus que c'est au nom de l'Etat que le maire a pris la décision litigieuse. La commune, qui n'était dès lors pas partie à l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'ordonnance attaquée. Par suite, son pourvoi ne peut être admis. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune du Tampon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Tampon. Copie en sera adressée à la société Vaiti Traiteur et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 juillet 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474138.20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel