Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474139.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le maire de Marseille l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 juillet 2020, en tant que ces décisions n'ont pas reconnu l'imputabilité au service de son inaptitude définitive, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande du 27 juillet 2020 tendant au bénéfice d'une rente d'invalidité et, en dernier lieu, d'enjoindre à la ville de Marseille de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité et à la CNRACL de lui accorder le bénéfice d'une rente d'invalidité à compter de la date de sa mise à la retraite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2007470 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, annulé l'arrêté du 24 juin 2020 du maire de Marseille, la décision implicite du rejet du recours gracieux formé contre décision et la décision du 3 août 2020 du directeur de la CNRACL, en deuxième lieu, enjoint à la ville de Marseille de reconnaître l'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, en dernier lieu, enjoint à la CNRACL de reconnaître à Mme B le bénéfice d'une rente d'invalidité à compter du 1er juin 2020, selon un taux qu'il lui appartiendra de déterminer à l'issue d'un réexamen de la situation de l'intéressée, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 2 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B, épouse A. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la Caisse des dépôts et consignations a été informé le 26 juin 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la Caisse des dépôts et consignations soutient que le tribunal administratif de Marseille a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ressortait des rapports d'expertise et des certificats médicaux produits que si l'impossibilité pour Mme B de poursuivre ses fonctions n'était pas en lien exclusif avec le service, l'aggravation de sa maladie avait présenté avec celui-ci un lien de causalité de nature à entraîner sa mise à la retraite. 3. Il est manifeste que ce pourvoi ne soulève qu'un moyen revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. Dès lors, ce pourvoi ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée à Mme C B, épouse A et à la ville de Marseille. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 474139
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474139.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel