Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474142.20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SARL Evo's School et Mme B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 28 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé l'interruption de l'accueil des enfants au sein de l'établissement scolaire privé dénommé " Evo's School " ainsi que la fermeture des locaux de cet établissement. Par une ordonnance n° 2302051 en date du 29 avril 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 26 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Evo's School et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Evo's School et de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, la SARL Evo's School et Mme A soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nice : - l'a entachée d'erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant de regarder comme remplie la condition d'urgence au motif que la suspension de la décision attaquée du 28 février 2023 prenant effet à compter de cette date et notifiée à la société le 9 mars 2023, n'a été demandée que le 28 avril 2023 ; - a dénaturé les pièces du dossier en affirmant que l'établissement scolaire objet de la mesure de fermeture contestée ne fonctionne plus depuis plusieurs semaines, soit bien avant le début des vacances scolaires de Pâques de la zone à laquelle appartient l'académie de Nice. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SARL Evo's School et de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Evo's School et à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474142.20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel