Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474143.20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. L F, l'association Les Landes libres, M. E B, M. D J, M. et Mme K, M. I C et M. A G ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Parc éolien de la Coutancière une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Grand-Auverné. Par un arrêt n° 21NT01542 du 17 mars 2023, la cour administrative d'appel a sursis à statuer sur les conclusions de cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de 18 mois, courant à compter de la notification de l'arrêt, imparti à l'Etat et à la société Parc éolien de la Coutancière pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative conforme aux modalités définies aux points 37 à 41 dudit arrêt. 2° Sous le n° 475752, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien de la Coutancière demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. F et autres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Parc éolien de la Coutancière ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel la société Parc de la Coutancière demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Nantes du 17 mars 2023 et sa requête tendant au sursis à l'exécution de cet arrêt présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Nantes qu'elle attaque, la société Parc éolien de la Coutancière soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et de qualification juridique des faits en ce qu'il a fait grief au projet de prévoir une implantation des éoliennes à des distances inférieures à la distance d'éloignement des haies de 200 m préconisée par le groupe de travail de l'accord européen dit " H " ainsi qu'à la distance minimale oblique de 50 m recommandée par " Nature England 2014 " ; - d'une erreur de qualification juridique des faits pour juger que l'implantation du projet à proximité de haies emporte un risque d'impact potentiellement très fort en phase d'exploitation ; - d'une erreur de qualification juridique des faits pour juger que la mesure d'évitement tenant en une implantation des éoliennes sur des parcelles en monoculture ne présente pas des garanties d'effectivité suffisantes ; - d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la mesure de réduction tenant en l'utilisation d'éoliennes présentant un bas de pale à 48 mètres du sol n'offre pas des garanties d'effectivité suffisantes ; - d'une erreur de droit et de qualification juridique des faits pour juger que la mesure de réduction consistant en un bridage des éoliennes et un suivi de la mortalité des chiroptères ne présente pas des garanties d'effectivité suffisantes, et pour se référer à une méthode alternative de bridage en temps réel non retenue dans le projet. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par la société Parc éolien de la Coutancière contre l'arrêt n° 21NT01542 du 17 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi n° 474143 de la société Parc éolien de la Coutancière n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 475752 de la société Parc éolien de la Coutancière aux fins de sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative de Nantes. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien de la Coutancière. Copie en sera adressée à M. L F, à l'association Les Landes libres, à M. E B, à M. D J, à M. et Mme K, à M. I C, à M. A G et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474143.20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel