Conseil d'État · 5ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474166.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution d'un arrêté interruptif de travaux du maire d'une commune. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 28 avril 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, une nouvelle demande ayant le même objet a été rejetée par une ordonnance du 28 juin 2023. Le demandeur a également formé un pourvoi contre cette seconde ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi enregistré le 15 mai 2023. Le demandeur a demandé l'annulation de la première ordonnance du 28 avril 2023, la satisfaction de sa demande en référé, et la condamnation de l'Etat à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné la situation au regard de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension en référé devient-il sans objet lorsque, postérieurement à son introduction, une nouvelle demande ayant le même objet est également rejetée par une seconde ordonnance ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi contre la première ordonnance, celle-ci étant devenue sans objet en raison de la seconde ordonnance. Le surplus des conclusions du pourvoi a été rejeté.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 31 août 2022 du maire de Saint-Gervais-les-Bains. Par une ordonnance n° 2301612 du 28 avril 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Lorsque le demandeur, après le rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, saisit à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l'intervention, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, d'une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n'est pas devenue définitive. 3. Par une ordonnance n° 2303195 du 28 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la nouvelle demande ayant le même objet, introduite par M. B sur le même fondement. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474166.20231019
Données disponibles
- Texte intégral