Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 3 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474185.20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler une décision implicite par laquelle sa fille mineure A a été confiée à l'aide sociale à l'enfance, d'enjoindre au président du conseil départemental des Côtes-d'Armor de communiquer toutes les pièces du dossier, d'enjoindre sous astreinte au président du conseil départemental des Côtes-d'Armor de lui remettre sans délai sa fille, de lui communiquer le dossier administratif détenu par le département et les services de l'aide sociale à l'enfance et de transférer le dossier à la maison du département de Saint-Brieuc, de rappeler au président du conseil départemental l'obligation de notifier ses décisions en mentionnant les voies et délais de recours et enfin de communiquer les éléments de l'affaire au procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. Par une ordonnance n° 2302447 du 5 mai 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 25 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la société Boré, Salve de Bruneton, Mégret, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 22 juin 2023, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif s'est mépris sur la portée de ses écritures en jugeant que sa requête tendait à contester la nécessité de la mesure de placement de sa fille au sein du service d'aide sociale à l'enfance des Côtes-d'Armor ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif ; - il a commis une erreur de droit et s'est mépris sur la portée de ses écritures en jugeant que sa demande de communication de divers éléments de la procédure judiciaire échappait à la compétence de la juridiction administrative. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 3 août 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474185.20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel