Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474187.20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " Des évêques aux cordeliers ", la société civile d'exploitation agricole et forestière M de Bécourt, M. A I, M. C F, M. L G, Mme E G, M. D H, M. C B, Mme J B et M. K M ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Saône a délivré à la société Eole-Res une autorisation d'exploiter dix éoliennes sur les territoires des communes d'Andelarre, Baignes, Mont-le-Vernois et Rosey. Par un jugement n° 1500635 du 23 mai 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 17NC01857 du 4 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par l'association " Des évêques aux cordeliers " et autres contre ce jugement. Par une décision n° 425451 du 5 février 2020 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy. Par un arrêt avant-dire droit du 26 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 mai 2017, d'autre part, sursis à statuer sur la requête présentée par l'association " Des évêques aux cordeliers " et autres jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an, courant à compter de la notification de l'arrêt, imparti à la société Res ou à l'Etat pour notifier à la cour, après avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, une autorisation environnementale modificative relative au montant des garanties financières et comprenant la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement et, enfin, suspendu l'exécution de l'arrêté litigieux jusqu'à l'adoption de cette autorisation environnementale modificative. Par un arrêt n° 20NC00316 du 14 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 16 octobre 2014 délivrant à la société Eole-Res une autorisation d'exploiter dix éoliennes sur les territoires des communes d'Andelarre, Baignes, Mont-le-Vernois et Rosey ainsi que l'arrêté du même préfet du 7 octobre 2022 accordant une autorisation modificative à cette même société. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Q Energy France, venant aux droits de la société Res, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association " Des évêques aux cordeliers " et autres ; 3°) de mettre à la charge de l'association " Des évêques aux cordeliers " et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Q Energy France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société Q Energy France soutient qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'arrêté du 7 octobre 2022 portant dérogation au titre des espèces protégées est insuffisamment motivé ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante n'est pas établie ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le vice tiré du défaut de justification de l'absence de solution alternative satisfaisante n'est pas régularisable et doit entraîner l'annulation de l'autorisation environnementale dans son intégralité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Q Energy France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Q Energy France. Copie en sera adressée à l'association " Des évêques aux cordeliers ", première désignée parmi les défendeurs, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 décembre 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474187.20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel