Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 21 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474188.20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1917093 du 23 mars 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21PA02781 du 15 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit et l'a entaché d'une contradiction de motifs en jugeant, s'agissant de la motivation de la proposition de rectification, que les motifs respectifs du rehaussement d'imposition envisagé et de l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré apparaissaient contradictoires sans pour autant entraîner une confusion qui entacherait d'irrégularité la procédure d'imposition ; - a commis une erreur de droit, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et l'a insuffisamment motivé en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas procédé à une substitution de motifs en relevant, dans sa réponse à leurs observations, que la société NexGen Ventures Inc. n'existait pas ; - l'a entaché d'une contradiction de motifs en relevant, d'une part, qu'ils établissaient l'existence de la société NexGen Ventures Inc. et qu'aucun élément ne démontrait qu'elle ne constituait pas une entité juridiquement distincte de la société Nfinance Holdings Corp., et, d'autre part, que la société NexGen Ventures Inc. n'existait pas ; - a commis une erreur de droit et l'a entaché d'une contradiction de motifs en jugeant que l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré était régulière alors que les motifs retenus par l'administration fiscale dans la proposition de rectification étaient contradictoires avec ceux retenus dans le même document pour le rehaussement d'imposition envisagé ; - l'a insuffisamment motivé et l'a entaché d'une contradiction de motifs en jugeant que l'administration fiscale leur avait à bon droit appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 novembre 2023. Le président : Signé : M. Hervé Cassagnabère Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474188.20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel