Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474190.20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l'association " Mieux vivre à Salses " et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la société Sablière de la Salanque à poursuivre et étendre l'exploitation d'une carrière de calcaire et ses installations de traitement et de transit de matériaux, situées sur le territoire de la commune de Salses-le-Château. Par deux autres requêtes, ces requérants ainsi que le groupement foncier agricole du Mas de la Bresse ont demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 août 2018 portant dérogation relative à l'atteinte portée aux espèces protégées de flore et de faune sauvages pour l'extension de la carrière de Salses-le-Château. Par un jugement nos 1804982, 1804984 et 1806181 du 18 mai 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le premier de ces arrêtés du 16 août 2018 en tant qu'il autorise la société Sablière de la Salanque à étendre l'exploitation de la carrière de Salses-le-Château sur une surface de 13,9 hectares, ainsi que le second arrêté du même jour, portant dérogation " espèces protégées ". Par un arrêt n° 20TL02237 du 16 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Sablière de la Salanque contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sablière de la Salanque demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales, de l'association " Mieux vivre à Salses ", de M. B et du groupement foncier agricole du Mas de la Bresse la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Sablière de la Salanque ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, la société Sablière de la Salanque soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a retenu que le site de la carrière faisant l'objet de la dérogation " espèces protégées " n'était pas identifié comme un gisement d'intérêt national par la notice de synthèse du schéma régional des carrières d'Occitanie, en cours d'élaboration ; - d'une erreur de droit en ce qu'il s'est fondé sur l'absence de caractère exceptionnel du projet pour estimer qu'il ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur ; - d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il a jugé que le projet ne répondait pas à une telle raison ; - d'une erreur de droit en ce qu'il a estimé que l'exécution de la première phase de l'autorisation d'étendre la carrière, portant sur le décapage et le débroussaillage d'une partie du terrain d'assiette, ne pouvait justifier que soit provisoirement autorisée la poursuite de l'exploitation dans les conditions prévues par l'arrêté contesté du 16 août 2018. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Sablière de la Salanque n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sablière de la Salanque. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Salses-le-Château et à la fédération pour les espaces naturels et l'environnement des Pyrénées-Orientales, première dénommée pour l'ensemble des défendeurs devant la cour administrative d'appel. Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 20 décembre 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474190.20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel