Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474192.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur, en qualité de garde des sceaux, ministre de la justice, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 octobre 2019 de la responsable des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Rouen ayant fixé le montant annuel minimum de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de l'année 2019 à 5 300 euros. Le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et enjoint à l'administration de réexaminer le dossier. La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le garde des sceaux contre ce jugement.
Procédure
Le garde des sceaux a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été enregistré les 15 mai et 11 août 2023. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat en service extraordinaire et les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, qui a rejeté l'appel du garde des sceaux, est-il entaché d'une erreur de droit dans l'application des articles 3 et 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ?
Solution
source officielleLe pourvoi du garde des sceaux n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B, épouse A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 octobre 2019 de la responsable des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Rouen ayant fixé le montant annuel minimum de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de l'année 2019 à 5 300 euros. Par un jugement n° 2000339 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et enjoint à l'administration de réexaminer le dossier de Mme A. Par un arrêt n° 22DA00652 du 9 mars 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 11 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Rouen. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'action et des comptes publics du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient qu'il est entaché d'une erreur de droit dans l'application des articles 3 et 6 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel en ce qu'il a jugé, d'une part, que l'article 3 du décret précité n'interdisait pas que le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise attribué à un greffier en chef fasse l'objet d'un réexamen en dehors des cas qu'il prévoit, et alors que, d'autre part, l'article 6 du même décret prévoit un principe de garantie indemnitaire individuelle, ce qui impose de respecter un délai de 4 ans avant tout réexamen de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à Mme C B, épouse A. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 19 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474192.20231019
Données disponibles
- Texte intégral