Conseil d'État · 7ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474240.20231102
- Date
- 2 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de révision de la pension de réversion qui lui a été concédée à compter d'une date déterminée, et d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande de révision dans un délai de deux mois sous astreinte. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande par un jugement. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation du jugement et le règlement de l'affaire au fond, ainsi que la condamnation de l'Etat à une somme au titre d'un texte spécifique.
Procédure
Le tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête au tribunal administratif de Limoges. Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire. Le président de la chambre a décidé par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi en application des dispositions du code de justice administrative, après avoir informé l'avocat du demandeur de la possibilité d'une décision en ce sens.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre un jugement de rejet d'une demande de révision de pension de réversion est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 3 juillet 2020, de révision de la pension de réversion qui lui a été concédée à compter du 1er mai 2011 à la suite du décès de son époux et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande de révision de sa pension de réversion, sur le fondement de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter du 27 avril 2011, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2005897 du 23 mars 2021, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête de Mme B au tribunal administratif de Limoges. Par un jugement n° 2100520 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 19 septembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé ces faits et les pièces du dossier en jugeant que la demande de révision qu'elle avait présentée ne tendait pas à la rectification d'une erreur matérielle. 3. Il est manifeste que ce pourvoi ne soulève que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. Dès lors, il ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 2 novembre 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 474240
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474240.20231102
Données disponibles
- Texte intégral