Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 13 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474246.20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande du 13 janvier 2022 d'octroi d'une carte de résident et d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 2301943 du 13 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne constatant pas que la condition d'urgence devait être présumée remplie dès lors que sa demande portait sur le renouvellement de son titre de séjour ; - commis une erreur de droit en ne constatant pas que la condition d'urgence devait être présumée remplie dès lors qu'il séjournait régulièrement sur le territoire lorsqu'il a saisi l'autorité administrative d'une demande d'octroi d'une carte de résident ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'il s'était placé lui-même dans une situation d'urgence ; - commis une erreur de droit en excluant l'existence d'une situation d'urgence au motif qu'il disposerait d'une voie de recours suspensive d'exécution dans le cas où il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en ne recherchant pas s'il n'était pas exposé à un risque d'éloignement d'office ; - dénaturé les pièces du dossier en considérant que le critère d'urgence n'était pas rempli alors qu'il bénéficiait de la présomption d'urgence applicable à une demande de suspension de l'exécution d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'il ne justifiait pas de l'urgence s'attachant à sa demande. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474246.20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel