Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474247.20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a demandé à la Cour nationale du droit d'asile de réviser sa décision n° 17006153 du 24 juillet 2018 reconnaissant à Mme A B la qualité de réfugiée. Par une décision n° 19036277 du 20 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, admis le recours en révision du directeur général de l'OFPRA et déclaré nulle et non avenue la décision du 24 juillet 2018 reconnaissant à Mme B la qualité de réfugiée et, d'autre part, rejeté le recours de celle-ci tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 24 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en ne faisant pas courir le délai de recours à compter de la réception par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des premiers éléments l'informant d'une suspicion de fraude et en s'abstenant de rechercher si ces éléments étaient suffisants pour caractériser l'existence d'une suspicion de fraude ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la fraude n'a été découverte qu'à la suite d'un signalement effectué le 17 juillet 2019 ; - commis une erreur de droit en se fondant sur les seules informations du relevé " VISABIO " pour établir sa nationalité et son identité ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle a fourni des informations inexactes sur sa nationalité ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle avait délibérément omis ou dissimulé des éléments sur sa nationalité ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle a délibérément fourni de fausses informations sur son identité ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en retenant que les erreurs sur sa nationalité et son identité altéraient un élément essentiel sur lequel la cour se serait fondée pour lui accorder le statut de réfugié ; - insuffisamment motivé sa décision, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en estimant qu'elle avait obtenu le statut de réfugié par fraude ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que ses craintes de persécution en cas de retour au Soudan ne pouvaient être regardées comme établies. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 décembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Annie Di Vita
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474247.20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel