Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474255.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C, M. B C et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 23 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de Bernières-sur-Mer (Calvados) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, la décision du 14 août 2019 par laquelle le maire de Bernières-sur-Mer a rejeté leur recours gracieux et la délibération du 20 septembre 2019 du conseil municipal en tant qu'elle approuve la révision du plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1902320 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé la délibération du 20 septembre 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme en ce qu'elle autorise, à l'article N2 du règlement, l'implantation en zone Na de " toutes constructions ou installations liées ou nécessaires à l'accueil des campeurs " et a, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt N° 21NT01105 et 21NT01111 du 17 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les requêtes d'appel formées contre ce jugement par la commune de Bernières-sur-Mer, d'une part, et par MM. et Mme C, d'autre part. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, MM. et Mme C demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bernières-sur-Mer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, MM. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché : - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'illégalité de l'identification d'une zone humide sur la parcelle cadastrée section AA n° 97 ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en rejetant le moyen tiré de l'insuffisante motivation du rapport de présentation du plan local d'urbanisme révisé alors qu'il ne comporte aucune justification sur l'identification d'une zone humide sur la parcelle cadastrée section AA n° 97 ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en rejetant le moyen tiré de l'illégalité du classement des parcelles section AA n° 87 et n° 97 en espaces boisés classés ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en jugeant que n'est entaché d'illégalité ni le classement des parcelles cadastrées section AA n° 94 et n° 95 en zone N ni celui de la parcelle cadastrée section AA n° 97 en zone Np ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les auteurs du plan local d'urbanisme révisé ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, décider de maintenir l'emplacement réservé n° 16 grevant la parcelle cadastrée section AA n° 97. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de MM. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Bernières-sur-Mer. Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474255.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel