Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474263.20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Fédération française de gymnastique a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, d'une part, retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par M. A B contre la décision du 15 juillet 2020 de l'inspecteur du travail de l'unité départementale de Paris autorisant son licenciement pour inaptitude, d'autre part, annulé cette décision, enfin, refusé d'autoriser le licenciement. Par un jugement n° 2110417/3-2 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA00459 du 17 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la Fédération Française de Gymnastique contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 14 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération Française de Gymnastique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la Fédération Française de Gymnastique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la Fédération française de gymnastique soutient qu'il est entaché : - de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le courriel contenant la lettre convoquant le salarié à l'entretien préalable au licenciement a été adressé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail, alors qu'il relève que ce courriel a été adressé au salarié le 5 mai 2020 et qu'il ressort des pièces du dossier que le salarié en a pris connaissance au plus tard le 7 mai 2020 ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'il n'est pas établi que le salarié a eu connaissance de la convocation à l'entretien préalable dans le délai prescrit par l'article L. 1232-2 du code du travail alors que seule compte la date à laquelle la convocation est régulièrement parvenue au salarié et qu'il appartenait à celui-ci d'établir que le courriel ne lui était pas parvenu dans le délai légal. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Fédération Française de Gymnastique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération Française de Gymnastique. Copie en sera adressée à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.QLXG8G3Y
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474263.20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel