Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474267.20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Cuartero a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la communauté de communes Lodévois et Larzac à lui verser, à titre de provision, la somme de 123 092,86 euros en exécution du décompte général et définitif notifié le 7 mai 2018 ou, à titre subsidiaire, au titre des travaux supplémentaires exécutés. Par une ordonnance n° 2101184 du 30 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22TL21987 du 2 mai 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a fait droit à l'appel formé par la société Cuartero contre cette ordonnance et à sa demande de première instance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 2 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Lodévois et Larzac demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société Cuartero la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la communauté de communes Lodévois et Larzac a été informé le 16 juin 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l'arrêté du 3 mars 2014, portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la communauté de communes Lodévois et Larzac soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit en jugeant que le silence gardé par le maître d'ouvrage sur le projet de décompte général transmis par la société avait pu faire naître un décompte général et définitif, alors que cette société n'avait notifié aucun projet de décompte final ; - dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la société avait notifié un projet de décompte général ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne recherchant pas si les parties n'avaient pas entendu déroger au cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes Lodévois et Larzac n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Lodévois et Larzac. Copie en sera adressée à la société Cuartero. Fait à Paris, le 11 juillet 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 474267
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474267.20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel