Conseil d'État2ème chambre2ème chambreRejet
Conseil d'État · 2ème chambre — 16 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474278.20230816
- Date
- 16 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 mai 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaitre le statut d'apatride. Par une jugement n° 1805684 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA06114 du 27 avril 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par une décision du 22 mai 2023, notifiée le 25 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'arrêt contesté, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474278.20230816
Données disponibles
- Texte intégral