Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 3 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474280.20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et le syndicat Experts-comptables et commissaires aux comptes de France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la présidente du Conseil national de l'ordre des experts-comptables a refusé de convoquer M. A à la session du Conseil national de l'ordre du 2 février 2023, ainsi qu'à toutes les sessions à venir. Par une ordonnance n° 2309803/6 du 4 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et le syndicat Experts-comptables et commissaires aux comptes de France demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la présidente du Conseil national de l'ordre des experts-comptables la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. A et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'ils attaquent, M. A et le syndicat Experts-comptables et commissaires aux comptes de France soutiennent qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'elle relève que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des experts-comptables. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 3 octobre 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474280.20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel