Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 3 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474286.20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Nabord a délivré à Mme C E un permis de construire une maison d'habitation, d'autre part, de la décision portant non-opposition à déclaration préalable de division foncière en vue de construire prise par ce maire le 1er juin 2022. Par une ordonnance n° 2301075, 2301076 du 2 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a jugé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er juin 2022 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. D. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 1er juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D, représenté par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Nabord et de Mme E la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 22 juin 2023, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. D a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et entaché son ordonnance de dénaturation en jugeant que le délai de recours de deux mois mentionné à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, dont il a retenu qu'il avait couru au plus tard à compter du 21 novembre 2022, était déjà expiré le 8 décembre 2022 à la date de son recours gracieux ; - il a rendu son ordonnance au terme d'une procédure irrégulière faute de l'informer, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de se fonder sur le fait que l'affichage du permis de construire litigieux sur le terrain avait revêtu un caractère continu, alors que la fin de non-recevoir opposée en défense ne faisait état que de la circonstance qu'il avait pris connaissance de l'affichage du permis de construire le 20 septembre 2022 ; - il a commis une erreur de droit, en inversant la charge de la preuve et en conférant à deux de ses courriels une portée dont ils étaient dépourvus, et il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'apportait aucun élément pertinent à l'appui de sa contestation du caractère continu de l'affichage pendant deux mois. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Nabord et à Mme C E. Fait à Paris, le 3 août 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474286.20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel