Conseil d'État · 8ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474288.20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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IAFaits
La collectivité territoriale de Guyane a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion du locataire d'un logement situé dans un collège, la restitution du logement avec changement des serrures, la conservation puis destruction de ses effets personnels, ainsi que le paiement d'une redevance. Le juge des référés a enjoint au locataire de libérer le logement sous un mois, autorisé l'expulsion avec le concours de la force publique, ordonné la conservation des effets personnels pendant un mois puis leur destruction, et rejeté le surplus des conclusions. Le locataire a formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d'Etat, demandant l'annulation de l'ordonnance, le rejet de la demande de la collectivité territoriale de Guyane et la condamnation de cette dernière à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le pourvoi sommaire a été enregistré le 17 mai 2023. Le locataire a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire dans son pourvoi. Le délai de quinze jours pour produire ce mémoire, prévu par les articles R. 611-22 et R. 611-23 du code de justice administrative, est expiré sans production dudit mémoire. Le Conseil d'Etat a donné acte du désistement du locataire.
Question juridique
Le désistement d'instance du locataire, réputé en l'absence de production d'un mémoire complémentaire dans le délai imparti, est-il valable et doit-il entraîner la clôture de la procédure ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat donne acte du désistement du locataire et clôt la procédure.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La collectivité territoriale de Guyane a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner l'expulsion de Mme B A et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement n° 2 qu'elle occupe au sein du collège Ma Aïye, situé à Apatou (Guyane), d'autre part, à défaut de restitution spontanée, de l'autoriser à récupérer le logement en changeant les serrures dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de dire que les effets personnels de Mme A seront conservés un mois après la reprise des lieux à ses frais exclusifs et, passé ce délai, de l'autoriser à détruire les effets demeurant dans le logement, enfin, de condamner Mme A à verser la somme de 40 500 euros à titre de redevance. Par une ordonnance n° 2300058 du 25 janvier 2023, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à Mme A de libérer le logement en cause dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance, a autorisé la collectivité territoriale de Guyane à procéder d'office à son expulsion et à l'évacuation de ses biens à ses frais, le cas échéant, avec le concours de la force publique, a ordonné que les effets personnels de Mme A seront conservés à ses frais exclusifs dans un local du collège Ma Aïye pendant une durée d'un mois après la reprise des lieux et que, passé ce délai, la collectivité territoriale de Guyane est autorisée à disposer des effets ainsi délaissés, y compris de procéder à leur destruction, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la collectivité territoriale de Guyane ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Selon l'article R. 611-23 de ce même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 3. Mme A, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Dès lors Mme A doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la collectivité territoriale de Guyane. Fait à Paris, le 9 octobre 2023 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474288.20231009
Données disponibles
- Texte intégral