Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 22 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474291.20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : L'hôpital privé Arnault Tzanck Mougins Sophia Antipolis d'une part, Mme D B, M. A B et M. E B d'autre part, ont porté plainte contre M. C F devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des médecins s'est associé à la première de ces plaintes et le conseil départemental du Var du même ordre à la seconde. Par une décision du 16 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. F la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an. Par une décision du 16 mars 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. F, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, infligé à M. F la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an. 1° Sous le n° 474291, par un pourvoi, enregistré le 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. 2° Sous le n° 474292, par une requête, enregistrée le 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. M. F soutient que cette décision entraîne pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'il soulève à l'appui de son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, Mme D B, M. A B et M. E B concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'entraîne pas pour M. F des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'il soulève à l'appui de son pourvoi ne sont pas sérieux ni de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. La requête a été communiquée à l'hôpital Arnault Tzanck Mougins Sophia Antipolis, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des médecins et au conseil départemental du Var de l'ordre des médecins, qui n'ont pas produit de mémoire. Le Conseil national de l'ordre des médecins a produit des observations, enregistrées le 3 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. F, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme B et autres et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel M. F demande l'annulation de la décision du 16 mars 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. F soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, faute pour la minute de la décision de comporter la signature du président de la formation de jugement et du greffier ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen par lequel il faisait valoir que la responsabilité d'autres professionnels de santé aurait dû être recherchée ; - d'irrégularité dès lors que les mémoires produits par les consorts B, enregistrés les 19 et 20 décembre 2022, ne lui ont pas été communiqués ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient un manquement fondé sur la méconnaissance de l'article R. 4127-9 du code de la santé publique, au motuf qu'il ne s'est pas assuré que le patient était pris en charge par ses confrères et qu'il a volontairement organisé son " injoignabilité " ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient un manquement fondé sur la méconnaissance de l'article R. 4127-47 du code de la santé publique ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient un manquement fondé sur la méconnaissance de l'article R. 4127-31 du code de la santé publique. Il soutient, en outre, que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par M. F contre la décision 16 mars 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F le versement à Mme D B, M. A B et M. E B d'une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. F tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 16 mars 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : M. F versera à Mme D B, à M. A B et à M. E B la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C F, à Mme D B, à M. A B, à M. E B, à l'hôpital Arnault Tzanck Mougins Sophia Antipolis, au conseil départemental des Alpes Maritimes de l'ordre des médecins et au conseil départemental du Var de l'ordre des médecins. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Nos 474291, 47429S5G40TX9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474291.20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel