Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474294.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le maire de Bernières-sur-Mer (Calvados) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Le Donjon de Lars en vue de la construction, à l'intérieur du camping du Havre de Bernières qu'elle exploite, d'une pataugeoire et d'une plage artificielle. Par un jugement n° 1902682 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 21NT01098, 21NT01116 du 17 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par la commune de Bernières-sur-Mer et la société Le Donjon de Lars contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 14 août 2023, la société Le Donjon de Lars demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de la société Le Donjon de Lars ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Le Donjon de Lars soutient que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché : - d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que M. et Mme A justifient, en leur qualité de voisins immédiats de son projet, d'un intérêt à agir ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en qualifiant le projet d'extension de l'urbanisation au sens du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le terrain d'assiette de son projet fait partie d'une zone d'urbanisation diffuse ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant opérante l'exception d'illégalité de la délibération du 20 septembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme révisé de la commune alors que M. et Mme A n'ont jamais soutenu que la décision de non-opposition ne pouvait être délivrée au regard de la règle d'urbanisme antérieure remise en vigueur ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le classement du terrain d'assiette du projet en zone Na du plan local d'urbanisme était incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le retrait des dispositions applicables à la zone Na approuvées par la délibération du 23 mai 2019 était destiné à remédier à une illégalité ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les modifications introduites dans le plan local d'urbanisme à la faveur de la délibération du 20 septembre 2019 ne procédaient pas de l'enquête publique relative à sa révision ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir du certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré le 9 juillet 2018 sur le fondement de l'ancien plan local d'urbanisme dans la mesure où le terrain d'assiette du projet n'était pas situé en continuité d'une agglomération et d'un village existant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Le Donjon de Lars n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Le Donjon de Lars. Copie en sera adressée à M. et Mme B A et à la commune de Bernières-sur-Mer. Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474294.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel