Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474301.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
La société BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 14 janvier 2020 et la décision expresse du 10 mars 2020 par lesquelles la ministre chargée du travail a refusé d'autoriser le licenciement d'une salariée. Le tribunal administratif a rejeté ses demandes par un jugement du 15 juin 2021. La société BNP Paribas a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 20 mars 2023. La société BNP Paribas a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai et 1er août 2023. La procédure de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est soumise à une admission préalable. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditrice et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société BNP Paribas contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 14 janvier 2020 et la décision expresse du 10 mars 2020 par lesquelles la ministre chargée du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A B. Par un jugement n°s 2005274/3-3, 2007366/3-3 du 15 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21PA04330 du 20 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société BNP Paribas contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BNP Paribas demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société BNP Paribas ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société BNP Paribas soutient qu'il est entaché : - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le fait que Mme B n'ait pas souscrit au déclenchement, par une élue du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'une procédure d'alerte sur le fondement de l'article L. 4131-1 du code du travail au bénéfice d'une salariée de l'entreprise, ne constituait pas un manquement à son obligation de sécurité et de santé ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la contre-enquête informelle menée par Mme B à la suite d'un signalement la mettant en cause ne permettait pas de caractériser le fait que celle-ci exercerait, en méconnaissance de ses obligations contractuelles de sécurité et de loyauté, une pression permanente sur ses collègues portant atteinte à leur santé et que par suite le manquement allégué n'était pas établi ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les relations conflictuelles entretenues par Mme B avec ses interlocuteurs du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont le président de ce comité, n'étaient pas constitutives d'un manquement à ses obligations contractuelles et d'une faute de nature à justifier l'octroi de l'autorisation de licenciement sollicitée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société BNP Paribas n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BNP Paribas. Copie en sera adressée à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474301.20231114
Données disponibles
- Texte intégral