Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 22 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474302.20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de l'université Bretagne Sud du 23 mai 2019 par laquelle il a, d'une part, refusé de procéder à l'affichage des résultats, à l'issue des délibérations des jurys de master 1 et master 2, du premier semestre du département Politique sociale et de santé publique et de transmettre aux étudiants les relevés de notes correspondants et, d'autre part, refusé de communiquer les procès-verbaux des délibérations de ces jurys. Par un jugement n° 1902630 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT02646 du 17 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, refusé d'admettre l'intervention du syndicat Sud Education Morbihan, d'autre part, a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et le syndicat Sud Education Morbihan demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'université Bretagne Sud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A et du syndicat Sud Education Morbihan ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, Mme A et le syndicat Sud Education Morbihan soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et de méprise sur la portée des écritures de Mme A en ce que, d'une part, il estime que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse du président de l'université Bretagne Sud était entachée de plusieurs erreurs de droit était présenté comme un moyen mettant en cause la régularité du jugement administratif attaqué et, d'autre part, il ne se prononce pas sur ce moyen ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que Mme A ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre la décision litigieuse du président de l'université Bretagne Sud. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à l'université Bretagne Sud et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.UJ81HA7R
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474302.20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel