Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 1 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474309.20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de trois mois. Par une ordonnance n° 2301437 du 4 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 5 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition que celle-ci n'ait pas épuisé tous ses effets. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par un arrêté du 14 mars 2023, dont il est constant qu'il a été notifié à l'intéressé le 25 mars 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a infligé à M. B la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de trois mois, soit jusqu'au 25 juin 2023. A la date de la présente ordonnance, cette sanction a été entièrement exécutée. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi de M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 1er août 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474309.20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel