Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474314.20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée AVI Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2022 du maire de Fontenay-aux-Roses la mettant en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur le terrain cadastré section M n°s 402, 403, 406 et 407. Par une ordonnance n° 2303907 du 4 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 2 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AVI Paris, représentée par la SCP Delamarre, Jéhannin, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 juin 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société AVI Paris a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 juin 2023, la société AVI Paris maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société AVI Paris soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en jugeant, nonobstant les dommages infligés au bâtiment par l'interruption des travaux et les conséquences financières subies, que la condition d'urgence n'était pas remplie ; - il a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, sur la circonstance qu'elle avait elle-même créé cette situation en ne respectant pas la déclaration préalable de travaux ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en retenant, pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, qu'elle n'apporterait aucun élément de nature à établir que l'interruption du chantier nécessiterait des mesures de mise en sécurité particulières. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société AVI Paris n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée AVI Paris. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 21 juillet 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474314.20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel