Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474317.20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins et le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ont porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l'ordre des médecins. Par deux décisions du 19 août 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre de M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'un an. Par une décision du 21 mars 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. A, annulé cette décision et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans, assortie d'un sursis de dix-huit mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mai et le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins et de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle retient que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement établis ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle retient un manquement aux obligations fixées par l'article R. 4127-7 du code de la santé publique alors que les signalements mettant en cause son comportement sont le fait, non de patients, mais d'étudiantes stagiaires en médecine ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle se fonde, en méconnaissance des principes de la présomption d'innocence, d'impartialité, de l'égalité des armes, du respect des droits de la défense, d'indépendance des poursuites pénales et disciplinaires et du contradictoire, sur la seule circonstance qu'une plainte pénale a été déposée à son encontre pour établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; - d'erreur de droit, notamment au regard des exigences du droit à un procès équitable garanties par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle retient que les agissements lui étant reprochés sont établis et constitutifs de fautes disciplinaires, en se fondant sur la plainte pénale déposée à son encontre ainsi que sur trois témoignages, dont deux anonymes, sans tenir compte d'autres témoignages attestant de l'exemplarité de son comportement ainsi que des éléments tendant à démontrer le caractère concerté des accusations portées à son encontre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental du Pas-de-Calais de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Marie-Anne Lévêque La secrétaire : Signé : Mme Romy RaquilI73HE3KA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474317.20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel