Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474322.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Salaison Castelnau-le-Lez et M. B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole, au besoin sous astreinte, de mettre en œuvre les travaux nécessaires au raccordement de l'immeuble situé rue de la Salaison au réseau d'assainissement collectif. Par une ordonnance n° 2302561 du 4 mai 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 5 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Salaison Castelnau-le-Lez et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SCI Salaison Castelnau-le-Lez ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, la SCI Salaison Castelnau-le-Lez et M. A soutiennent que la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier : - a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en jugeant que la situation d'urgence n'était pas caractérisée au motif que les travaux de raccordement devaient encore durer deux mois et demi ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la SCI Castelnau-le-Lez avait admis que les travaux de raccordement devaient encore durer deux mois et demi ; - a commis une erreur de droit et méconnu son office en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi la SCI Salaison Castelnau-le-Lez et de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Salaison Castelnau-le-Lez et à M. B A. Copie en sera adressée à Montpellier Méditerranée Métropole. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 31 octobre 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474322.20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel