Conseil d'État2ème chambre2ème chambreRejet
Conseil d'État · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474323.20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions des 9 mai et 7 juin 2022 par lesquelles le directeur du service des anciens combattants de l'ambassade de France en Algérie a refusé de lui accorder des arrérages de pension militaire d'invalidité en sa qualité d'orphelin d'ancien combattant. Par une ordonnance n° 2205731 du 23 septembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23MA00303 du 14 mars 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 19 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par lettre du 30 mai 2023, notifiée le 12 juillet 2023, M. A a été informé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que : - sa requête présentée devant la cour administrative d'appel de Marseille n'était pas tardive, dès lors qu'il n'a pris connaissance de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille que le 17 janvier 2023, et non le 23 septembre 2022 comme l'a jugé la présidente de la cour ; - qu'il a droit aux arrérages de pension militaire d'invalidité en sa qualité d'orphelin d'un ancien combattant dès lors qu'il était mineur à la date du décès de son père. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474323.20231012
Données disponibles
- Texte intégral