Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474326.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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IAFaits
La société CEJIP MSI a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler un décompte de pénalités de retard de 60 000 euros émis par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), d'annuler le refus de retrait de ce décompte et de condamner la région PACA à lui verser cette somme majorée des intérêts moratoires. À titre subsidiaire, elle a demandé de ramener le montant des pénalités à de plus justes proportions. Le tribunal a rejeté le surplus de la demande et a mis à la charge de la région PACA le versement des intérêts moratoires sur 18 000 euros. La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société CEJIP MSI contre ce jugement.
Procédure
Le pourvoi en cassation formé par la société CEJIP MSI contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille a été examiné par le Conseil d'Etat. La société a demandé l'annulation de l'arrêt, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur et la condamnation de la région PACA à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné les moyens soulevés par la société, notamment la qualification des faits et l'erreur de droit concernant le caractère manifestement excessif des pénalités.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société CEJIP MSI est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux justifiant son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société CEJIP MSI a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler le décompte de pénalités de retard d'un montant de 60 000 euros émis à son encontre par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), d'annuler le refus de la région PACA du 1er octobre 2019 de retirer ce décompte et de condamner la région PACA à lui verser la somme de 60 000 euros majorée des intérêts moratoires à compter de la date de sa réclamation, à titre subsidiaire, de ramener le montant des pénalités à de plus justes proportions. Par un jugement n° 1910092 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge en tant qu'elles concernent les pénalités de 18 000 euros relatives aux absences du 31 mai 2019, a mis à la charge de la région PACA le versement des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 18 000 euros pour la période du 9 août 2019 au 6 mai 2020 et a rejeté le surplus de la demande de la société CEJIP MSI. Par un arrêt n° 21MA02261 du 17 avril 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société CEJIP MSI contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 mai, 28 juillet et 25 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CEJIP MSI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société CEJIP MSI ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société CEJIP MSI soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - inexactement qualifié les faits et, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant qu'elle ne démontrait pas l'existence d'une faute ou d'un fait de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui exclurait l'application des pénalités prévues par l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières ; - commis une erreur de droit en retenant qu'elle n'établissait pas le caractère manifestement excessif des pénalités en litige compte tenu de la gravité des faits ayant justifié l'infliction des sanctions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société CEJIP MSI n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CEJIP MSI. Copie en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474326.20231031
Données disponibles
- Texte intégral