Conseil d'État · 3ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474328.20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 mai 2021 par laquelle la région Ile-de-France l'a radié des cadres, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2303435 du 21 avril 2023, le juge des référés a rejeté sa demande. Le demandeur a ensuite introduit un pourvoi contre cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2306785 du 28 juin 2023, modifiée par une ordonnance rectificative du 5 juillet 2023, le même tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 28 mai 2021.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai et 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat contre l'ordonnance n° 2303435 du 21 avril 2023. Le Conseil d'Etat a rendu une ordonnance le 27 septembre 2023 constatant que le pourvoi est devenu sans objet en raison de la suspension ultérieure de la décision litigieuse.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il statuer sur un pourvoi formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension lorsque cette demande a été ultérieurement accueillie par une nouvelle ordonnance ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, celui-ci étant devenu sans objet, et rejette les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 mai 2021 par laquelle la région Ile-de-France l'a radiée des cadres, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux à son encontre. Par une ordonnance n° 2303435 du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France, la somme de 4 500 euros au bénéfice de la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2306785 du 28 juin 2023, modifiée par une ordonnance rectificative du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 mai 2021. Par une décision du 5 mai 2023, notifiée le même jour, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Par une ordonnance n° 2306785 du 28 juin 2023, modifiée par une ordonnance rectificative du 5 juillet 2023 et postérieure à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de la décision du 28 mai 2021 par laquelle la région Ile-de-France l'a radiée des cadres. Par suite, les conclusions du pourvoi introduit par Mme A contre l'ordonnance n° 2303435 du 21 avril 2023 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif avait rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette même décision sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A dirigées contre l'ordonnance n° 2303435 du 21 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Ile-de-France et à Mme B A. Fait à Paris, le 27 septembre 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474328.20230927
Données disponibles
- Texte intégral