Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474336.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de Digosville (Manche) a délivré à M. et Mme B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au 5 A, lieu-dit " Hameau aux Piquots ", ainsi que la décision du 7 décembre 2020 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2100172 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé ces décisions. Par un arrêt n° 21NT03418 du 17 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Digosville contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 11 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Digosville demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la commune de Digosville ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Digosville soutient que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché : - d'erreur de droit en jugeant que le secteur dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet litigieux ne constitue pas une agglomération ou un village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sans rechercher si ce secteur est identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale et délimité à ce titre par le plan local d'urbanisme ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le " hameau aux Piquots " ne constitue pas une agglomération ou un village, alors qu'il ressort clairement du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que le terrain se situe en continuité directe avec le village de Douet-Piquot et que le hameau présente une densité significative de constructions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Digosville n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Digosville. Copie en sera adressée à M. et Mme A et à M. et Mme B. Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474336.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel