Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474339.20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Droit au logement 38 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à faire droit à sa demande de prendre diverses mesures d'amélioration du dispositif d'hébergement d'urgence dans l'Isère, d'autre part, d'enjoindre au préfet de prendre ces mesures, dans un délai de quinze jours et sous astreinte. Par une ordonnance n° 2301953 du 18 avril 2023, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Droit au logement 38 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, maître des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'association Droit au logement 38 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'elle attaque, l'association Droit au logement 38 soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation et de méconnaissance de l'article R. 742-2 du code de justice administrative en ce qu'elle ne vise ni ne cite l'article L. 522-3 du même code, dont elle fait application pour rejeter la requête sans instruction ni audience ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que sa requête aurait dû être étayée par la production d'un rapport d'inspection établi par les autorités sanitaires ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les différents moyens invoqués n'étaient pas assez précis et étayés pour permettre au juge d'exercer un contrôle de légalité. 3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Droit au logement 38 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Droit au logement 38. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 juillet 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Joachim Bendavid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474339.20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel