Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474344.20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée des Trois Fermes et la société civile d'exploitation agricole Yruce ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2021 du maire d'Orsonville de non opposition à la déclaration préalable de la société par actions simplifiée Cataleya de division de la parcelle section D n° 90 en quatre lots en vue de construire, ainsi que du rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2303192 du 4 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 2 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société des Trois Fermes et la société Yruce, représentées par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orsonville et de la société Cataleya Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 juin 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société des Trois Fermes et de la société Yruce a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, la société des Trois Fermes et la société Yruce soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'erreur de droit en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'elle méconnaît l'article Uh-7 du plan local d'urbanisme relatif à la sécurité des accès. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société de Trois Fermes et de la société Yruce n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée des Trois Fermes, première dénommée, pour les deux sociétés requérantes. Copie en sera adressée à la commune d'Orsonville et à la société par actions simplifiée Cataleya. Fait à Paris, le 21 juillet 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474344.20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel