Conseil d'État · 5ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474346.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
La société TDF a déposé une déclaration préalable pour l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie. Le maire de Vauciennes a opposé un refus par arrêté du 4 novembre 2022, suivi d'un rejet implicite d'un recours gracieux. La société TDF a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour demander la suspension de ces décisions et l'enjoindre au maire de délivrer une attestation de non-opposition provisoire. Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge a suspendu l'exécution de l'arrêté et de la décision implicite, et a enjoint au maire de délivrer un certificat de non-opposition. La commune de Vauciennes a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire par la commune de Vauciennes, demandant l'annulation de l'ordonnance du juge des référés, le rejet de la demande de la société TDF et la condamnation de cette dernière à une somme au titre des frais. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi en application des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi formé par la commune de Vauciennes contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant son admission.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société TDF a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le maire de Vauciennes s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 26 septembre 2022 pour l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie, ainsi que la suspension de la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Vauciennes de lui délivrer une attestation de non-opposition provisoire à déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2300834 du 5 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2022 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre, et a enjoint au maire de Vauciennes de délivrer à la société TDF un certificat de non-opposition à la déclaration préalable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vauciennes demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeté la demande de la société TDF ; 3°) de mettre à la charge de la société TDF la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qu'elle attaque, la commune de Vauciennes soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence est remplie, alors qu'aucune atteinte grave et immédiate à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ou aux intérêts propres de la société TDF n'est caractérisée ; - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, au motif que le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile n'était pas exigible, alors que l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme une décision de retrait d'une décision d'urbanisme ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N1 du règlement du PLU, alors que l'antenne-relais litigieuse ne peut être regardée comme nécessaire au fonctionnement d'un service public ; - d'erreur de droit en ce qu'elle lui enjoint de délivrer à la société TDF le certificat de non-opposition à la déclaration préalable prévu à l'article R*. 424-13 du code de l'urbanisme, sans que cette délivrance revête un caractère provisoire. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vauciennes n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vauciennes. Copie en sera adressée à la société TDF. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474346.20231019
Données disponibles
- Texte intégral