Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474349.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Nouvelle Vigna Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, de fixer le solde du marché conclu avec l'office public de l'habitat (OPH) Var Habitat à la somme de 630 945,37 euros en sa faveur, augmentée des intérêts moratoires au taux de 2,93 % à compter du 18 février 2015 ainsi que de leur capitalisation, à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Auxitec Ingénierie et Design Urbanisme Architecture au paiement de tout ou partie de ces sommes selon la répartition des responsabilités opérée par le tribunal envers la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Par un jugement n° 1503597 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a arrêté le montant du solde du marché conclu par la société Nouvelle Vigna Méditerranée à la somme de 372 248,30 euros toutes taxes comprises en faveur de l'OPH Var Habitat et condamné la société Nouvelle Vigna Méditerranée à verser cette somme à l'OPH Var Habitat. Par un arrêt n° 20MA03264 du 20 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Nouvelle Vigna Méditerranée et appel incident de l'OPH Var Habitat, annulé ce jugement, condamné la société Nouvelle Vigna Méditerranée à verser à l'OPH Var Habitat la somme de 243 317,47 euros toutes charges comprises correspondant au solde du marché et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nouvelle Vigna Méditerranée et la société Xavier Huertas, commissaire à l'exécution du plan de cette première société, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'OPH Var Habitat, de la société Auxitec Ingénierie et du cabinet Design Urbanisme Architecture une somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; - le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Nouvelle Vigna Mediterranee et de la société Xavier Huertas ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la société Nouvelle Vigna Méditerranée et la société Xavier Huertas soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que les pénalités demandées en application de l'article 3.6.2.5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux de l'OPH Var Habitat n'étaient dues qu'en cas d'absence de communication des contrats de sous-traitance, et non en cas de retard dans l'agrément ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant la demande de paiement d'une somme de 409 378, 55 euros au titre des travaux complémentaires ; - a commis une erreur de droit dans l'application des stipulations contractuelles et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décomposition du prix global et forfaitaire n'était pas contractuelle ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en excluant toute responsabilité quasi-délictuelle du maître d'œuvre ; - a commis une erreur de droit dans l'interprétation des stipulations contractuelles et dénaturé les pièces du dossier en rejetant la demande de décharge de la somme de 204 857 euros au titre des pénalités de retard pour les demandes d'agrément ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la société Nouvelle Vigna Méditerranée ne produisait pas d'éléments de nature à établir la justification des retards dont elle revendiquait la prise en compte sur le fondement de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en fixant le solde du marché à 243 317, 47 euros en la défaveur de la société Nouvelle Vigna Méditerranée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Nouvelle Vigna Méditerranée et de la société Xavier Huertas n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nouvelle Vigna Méditerranée, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat Var Habitat, à la société Auxitec Ingénierie et au cabinet Design Urbanisme Architecture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474349.20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel