Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474351.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 17 novembre 2015 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de l'admettre à nouveau au bénéfice de l'asile. Par une décision n°19042158 du 10 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser au Cabinet Rousseau, Tapie, son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que ses explications relatives aux conditions de délivrance d'un passeport russe avaient varié entre l'entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'audience devant la Cour ; - d'erreur de droit en jugeant que la présomption d'allégeance résultant de la délivrance d'un passeport par l'Etat d'origine du réfugié ne pouvait être renversée que s'il justifiait d'une contrainte ou d'une nécessité impérieuse, alors que d'autres circonstances particulières peuvent justifier la délivrance d'un tel titre sans traduire une volonté de se réclamer de la protection de cet Etat ; - d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il s'était volontairement réclamé de la protection des autorités russes ; - d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce en jugeant qu'il n'encourait pas, en cas de retour en Russie, un risque justifiant l'octroi de la protection subsidiaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474351.20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel