Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:474355.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 septembre 2020 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2004831 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22NT01656 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement et rejeté la demande de celle-ci et le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en considérant qu'aucune disposition légale ne faisait obligation au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mentionner dans son avis les convocations ou les examens complémentaires qu'il n'a pas effectués ; - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt ou, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en considérant qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, le préfet du Finistère n'avait pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 425-9 ; - inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, les a dénaturés en concluant à l'absence de violation du droit au respect de sa vie privée et familiale ; - commis une erreur de droit en rejetant les conclusions à fin d'abrogation de la décision attaquée au motif que cette décision revêt un caractère individuel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:474355.20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel